La directive sur la responsabilité des produits défectueux s’applique au producteur d’un produit affecté d’un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l’usage de ce produit. La responsabilité du producteur ne rend pas impossible celle des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En octobre 2004, août 2005 et avril 2006, trois camions semi-remorques appartenant à diverses sociétés membres d’un groupe ont pris feu. Les sociétés ont assigné la société A., vendeur des camions, la société B., équipementier, vendeur des essieux portant sa marque et fabriqués par la société C., dont étaient équipés les camions, ainsi que celle-ci, en responsabilité et indemnisation. Les liquidateurs judiciaires de ces trois dernières sociétés sont intervenus à l'instance.
Le 3 décembre 2015, la cour d’appel de Grenoble a mis hors de cause les sociétés A. et B.
Le 11 janvier 2017, la Cour de cassation a précisé que, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, la même directive s'applique, en revanche, au producteur d'un produit affecté d'un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l'usage de ce produit.
En l’espèce, elle a rappelé que la cour d’appel a constaté que chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause et que les essieux défectueux avaient été fabriqués par la société C., dont, par suite, en sa qualité de producteur, seule la responsabilité était engagée. La Cour cassation en a déduit que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen fondé sur le caractère professionnel de l'usage auquel étaient destinés les véhicules et marchandises endommagés, a légalement justifié sa décision de mettre hors de cause les sociétés A. et B., en application des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants du même code, peu important que les camions semi-remorques litigieux, et donc les essieux défectueux de ces camions, aient été destinés à un usage (...)