Une association ne peut être tenue pour responsable de faits sans lien avec l'activité qu'elle organise.
M. X., adhérent d'une association, participait à un entraînement de danse folklorique dans les locaux de celle-ci, lorsqu'il a été victime d'un jet de bouteille en verre commis par un groupe de personnes en état d'ébriété venant de l'extérieur et ayant réussi à ouvrir les portes de la salle et à provoquer une bagarre.
Il a alors assigné l'association, la société M. (assureur de celle-ci) et la caisse primaire d'assurance maladie afin que la première soit déclarée responsable de son dommage et condamnée, avec la deuxième, à l'indemniser de ses préjudices.
La cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 22 avril 2015, a fait droit à sa demande, au motif qu'il n'existait pas de dispositif de contrôle ou de verrouillage à l'entrée, qu'aucune mesure de sécurité n'avait été prise par l'association pour protéger ses adhérents présents à l'intérieur des locaux, et que l'intrusion d'individus en état d'ébriété n'était nullement imprévisible.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 30 novembre 2016, elle retient qu'il n'est pas établit que l'agression constituait la réalisation d'un risque en lien avec l'activité pratiquée qui aurait imposé à l'association, tenue d'une obligation de moyens, de prendre des mesures particulières de sécurité.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 novembre 2016 (pourvoi n° 15-20.984 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101343) - cassation de cour d'appel de Rouen, 22 avril 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Caen) - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 2 janvier 2017, note de Thibault de Ravel d'Esclapon, "Responsabilité contractuelle de l'association en cas de dommages causés à un adhérent" - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 27 décembre 2016, "Limite de la responsabilité d'une association envers l'adhérent victime" - Cliquer ici