L’action en répétition des paiements effectués au titre d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant fondée sur l’effet déclaratif d’un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation ne peut être dirigée que contre celui qui en a reçu paiement en qualité de créancier.
Un enfant est né du mariage de M. K. et de Mme Q.
Le 8 janvier 2008, alors que ces derniers étaient en instance de divorce, M. U. a reconnu l’enfant.
Une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2008 a condamné M. K. à verser mensuellement à Mme Q. une somme de 300 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant.
Le 16 mai 2008, M. U. a engagé une action en contestation et en établissement de paternité, qui a été accueillie par jugement du 29 avril 2016.
La cour d'appel de Rouen a condamné solidairement M. U. et Mme Q. à payer à M. K. la somme de 29.400 € en remboursement de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l'enfant du 7 février 2008 au 29 avril 2016.
Elle a retenu que l’action en répétition peut être dirigée tant à l’encontre de la mère, créancière de la contribution, que contre le père biologique de l’enfant.
Le 16 septembre 2020 (pourvoi n° 18-25.429), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d’appel a violé les articles 371-2 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en statuant ainsi.
En effet, l’action en répétition des paiements effectués au titre d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant fondée sur l’effet déclaratif d’un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation ne peut être dirigée que contre celui qui en a reçu paiement en qualité de créancier, en l'espèce la mère.
M. U. n'étant pas créancier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il ne peut être poursuivi en répétition des paiements effectués à ce titre. Seule une action fondée sur l’enrichissement injustifié pouvait être engagée contre le père ayant profité du paiement, aux conditions prévues par la loi.
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