Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
M. S. et Mme E., deux concubins, ont souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation édifiée sur le fonds dont la concubine était propriétaire.
Après leur séparation, M. S. s'est prévalu d'une créance sur le fondement de l'article 555 du code civil.
La cour d'appel de Toulouse a rejeté sa demande en retenant que la demande de M. S. en remboursement des versements faits pour financer une construction sur le terrain de sa concubine ne pouvait être accueillie par la considération que les versements en cause auraient constitué une participation normale aux charges de la vie commune.
M. S. a donc formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, par un arrêt du 2 septembre 2020 (pourvoi n° 19-10.477), a rejeté le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
L'arrêt constate d'une part, que l'immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, d'autre part, que Mme E. et M. S., dont les revenus représentaient respectivement 45 et 55 pour cent des revenus du couple, ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents.
De ces énonciations et constatations, faisant ressortir la volonté commune des parties, la cour d'appel a pu déduire que M. S. avait participé au financement des travaux et de l'immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil, de sorte que les dépenses qu'il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge.