Le silence gardé par une personne sur un élément d’actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité et ne peut en conséquence constituer un délit.
M. X. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir organisé ou aggravé son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution du jugement de divorce le condamnant à verser à son ex-épouse la somme de 80.000 € à titre de prestation compensatoire. Il a alors été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à 5.000 € d’amende. Il a par la suite relevé appel de la décision.
La cour d'appel de Paris l'a déclaré coupable des faits d’organisation frauduleuse d’insolvabilité qui lui étaient reprochés. En effet, elle a considéré que M. X. avait la volonté de dissimuler certains de ses biens et de diminuer certains actifs de son patrimoine, aux fins de se soustraire, au préjudice de la partie civile, aux obligations et conséquences financières découlant de la décision prononcée par le juge aux affaires familiales.
L’intention coupable résulte, en l’espèce, de la chronologie des faits comme de la pratique de ventes fictives ou le fait d’omettre de déclarer un compte créditeur.
La Cour de cassation par un arrêt du 9 septembre 2020 (pourvoi n° 19-84.295) casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l’article 314-7 du code pénal.
Il résulte de ce texte que le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité n’est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité de leur auteur.
Le silence gardé par une personne sur un élément d’actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité et ne peut en conséquence caractériser le délit.