Les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage.
Un jugement a prononcé le divorce de M. Y. et de Mme X., mariés sous le régime de la séparation de biens.
Dans un arrêt du 20 juillet 2017, la cour d'appel de Versailles a jugé que M. Y. détient une créance contre Mme X.
Elle a retenu que le mari a entièrement financé, entre 2003 et 2007, la construction du logement familial, sur un terrain indivis, par deux apports en capital provenant de la vente d'un immeuble personnel, lesquels ont excédé sa contribution aux charges du mariage puisqu'il est justifié qu'il a perçu des salaires de plus de 90.000 € en 2003 et en 2004.
Le 21 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Selon la Haute juridiction judiciaire, en se déterminant ainsi, sans constater, comme elle y était invitée, que M. Y. avait, outre le financement de la construction litigieuse, contribué aux charges du mariage, en proportion de ses facultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 novembre 2018 (pourvoi n° 17-26.546 - ECLI:FR:CCASS:2018:C101087) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 20 juillet 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 214 - Cliquer ici
- Code civil, article 1537 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia - Droit de la Famille, 1er février 2019, "Il a financé le logement familial mais a-t-il contribué aux charges du mariage ?" - Cliquer ici