Lors de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts, une créance détenue par un époux à l'encontre de son conjoint doit être comptabilisée à l'actif du patrimoine final de cet époux et au passif du patrimoine final du conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets.
Un jugement a prononcé le divorce de M. X. et de Mme Y. mariés sous le régime de participation aux acquêts. Des difficultés se sont élevées à l'occasion des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un arrêt du 11 juillet 2017, la cour d’appel d’Orléans a estimé que Mme Y. justifiait de deux créances contre M. X. pour le paiement de sa quote-part des impôts et de la CSG pour une période antérieure à la dissolution du régime. Les juges du fond ont donc retenu que la créance entre époux qui lui est reconnue ne concerne pas la fixation de la créance de participation dont elle est débitrice mais viendra en déduction de celle-ci.
Le 3 octobre 2018, la Cour de cassation, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur les articles 1572 et 1574 du code civil, déclare que lors de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts, une créance détenue par un époux à l'encontre de son conjoint doit être comptabilisée à l'actif du patrimoine final de cet époux et au passif du patrimoine final du conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets et la détermination de l'éventuelle créance de participation.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2018 (pourvoi n° 17-26.585 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100915) - cassation de cour d'appel d'Orléans, 11 juillet 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - Cliquer ici
- Code civil, article 1572 - Cliquer ici
- Code civil, article 1574 - Cliquer ici
Sources
Revue juridique personnes & famille, 2018, n° 12, décembre, § RJPF 2018-12-/29, p. 37 à 39, note de Estelle Fragu, “Le sort des créances entre époux dans le régime de participation aux acquêts” - www.wk-rh.fr