Un recours en annulation d’un arrêté d’admission en qualité de pupille est irrecevable dès lors qu’il a été engagé après le placement de l’enfant aux fins d’adoption.
Est née, d'un accouchement sous le secret une enfant prénommée B. Le conseil général de Vendée a pris un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat. Le 15 octobre 2016, l'enfant a été placée en vue de son adoption et Mme X., grand-mère biologique du mineur, a exercé un recours en annulation contre cet arrêté, soutenant n'avoir pris connaissance de l'existence de l'enfant que le 8 septembre 2016.
Par un arrêt du 11 octobre 2017, la cour d’appel de Poitiers a déclaré irrecevable la demande de Mme X. en annulation et, en conséquence, a rejeté ses demandes de garde et d'hébergement de l'enfant.
Les juges du fond ont jugé que Mme X., grand-mère biologique de la petite B., ne justifiait pas avoir manifesté un intérêt à l'égard de l'enfant dans les deux mois de son recueil par l'aide sociale à l'enfance, et donc qu'elle était irrecevable en son recours contre l'arrêté d'admission du 8 août 2016.
Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire rappelle que, si le délai de trente jours pour exercer le recours n’était pas opposable à Mme X., son action est néanmoins irrecevable, dès lors qu'elle a été engagée après le placement de l'enfant aux fins d'adoption.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 décembre 2018 (pourvoi n° 17-30.914 - ECLI:FR:CCASS:2018:C101179) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 11 octobre 2017 - Cliquer ici
Sources
Lexis Actu, 3 janvier 2019, note de Pascale Salvage-Gerest, “Un enfant placé en vue de l’adoption ne peut pas être restitué à sa famille d’origine” - Cliquer ici