Par l'effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, excluant que la plus-value due à l'évolution du marché, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté.
Un jugement a prononcé le divorce de M. X. et de Mme Y. Or, des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
Par un arrêt du 9 novembre 2017, la cour d’appel de Douai a affirmé que l'actif de la communauté sera augmenté de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble. Les juges du fond ont énoncé qu'en l'absence de preuve du financement de travaux par la communauté, aucune récompense ne lui était due à ce titre et a retenu que la demande de Mme Y., à laquelle M. X. n'a pas répondu dans ses écritures, était fondée.
Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur les articles 1401, 1403 et 1406 du code civil a affirmé que par l'effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l'évolution du marché ou l'érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 décembre 2018 (pourvoi n° 18-11.794 - ECLI:FR:CCASS:2018:C101154) - cassation de cour d'appel de Douai, 9 novembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel d'Amiens) - Cliquer ici
- Code civil, article 1401 - Cliquer ici
- Code civil, article 1403 - Cliquer ici
- Code civil, article 1406 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia - Droit de la Famille, 15 décembre 2018, “Quand le bien est propre à un époux, sa plus-value est propre” - Cliquer ici