L'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter.
Par une décision postérieure au divorce des parents, la résidence des trois enfants issus de leur union est fixée chez le père qui a sollicité une contribution de la mère à leur entretien et à leur éducation.
Le 31 août 2017, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande du père.
Elle a relevé une disparité sensible des facultés contributives des parties au détriment de la mère.
Le 21 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Au visa de l'article 373-2-2 du code civil, elle rappelle que l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter.
Elle affirme que sans caractériser l'impossibilité matérielle de la mère d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de ses enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 novembre 2018 (pourvoi n° 17-27.054 - ECLI:FR:CCASS:2018:C101112) - cassation partielle de cour d'appel de Douai, 31 août 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 373-2-2 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 17 décembre 2018, "L'obligation légale d'éducation et d'entretien à l'épreuve de la disparité des revenus" - Cliquer ici