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Non-renvoi de QPC : action en annulation du mariage à la demande des enfants nés d'un autre mariage

La nullité du mariage pour bigamie de la veuve à la demande des enfants nés d'un autre mariage ne porte pas atteinte à la liberté du mariage.

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été déposée en ces termes : "Les dispositions de l'article 187 du code civil qui prévoient que, 'dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel', portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au droit de mener une vie familiale normale prévu à l'article 10 du Préambule de 1946 et à la liberté du mariage résultant des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ?

Dans un arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

En premier lieu, l'annulation du mariage à la demande des enfants nés d'un autre mariage, après le décès de l'un des époux, n'a pas pour effet d'empêcher les membres d'une même famille de vivre ensemble.

En second lieu, la liberté de se marier n'est pas en cause, les dispositions contestées n'instaurant aucune restriction à la célébration du mariage et ayant pour finalité de le protéger, du vivant des époux.
S'agissant de ses effets, la putativité permet de les préserver, en cas de nullité, à l'égard des enfants et de l'époux de bonne foi, de sorte que la disposition critiquée n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté du mariage, au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 mai 2017 (pourvoi n° 17-40.026 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100669) - QPC seule - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Cliquer ici

- Code civil, article 187 - Cliquer ici

- Code civil, article 184 - Cliquer ici

- Constitution du 4 octobre 1958 - Cliquer ici

Sources

Droit de la famille, (...)

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