M. J., né en Côte d'Ivoire saisi le tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil, son père et son grand-père étant français. Le tribunal de grande instance, faisant application de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964, a rejeté sa demande. Dans un jugement du 9 novembre 2007, il retient que si la filiation de J. tait établie à l'égard de P., son père, en revanche, la filiation de ce dernier, à l'égard de H., grand-père de J. ne l'était pas dès lors que l'acte de naissance ne portait aucune autre mention que le nom de H., sans autre élément. La cour d'appel confirme la décision dans un arrêt du 6 novembre 2008. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 311-14 du Code civil. Dans un arrêt du 27 mai 2010, la Haute juridiction judiciaire retient que la cour d'appel devait rechercher quelle était la loi personnelle de N., mère de P. au jour de la naissance de celui ci, et quel était le contenu de ladite loi. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 mai 2010 (pourvoi n° 09-14.881) – cassation de cour d'appel de Versailles, 6 novembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles autrement composée) - Cliquer ici
- Loi ivoirienne n° 64-378 du 7 octobre 1964 relative à l'adoption, modifiée par la loi n° 83-802 du 2 août 1983 - Cliquer ici
- Code civil, article 311-14 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 2010/05/27 - www.courdecassation.fr
Mots-clés
09-14881 - Droit civil - Droit de la famille - Filiation - Nationalité - Loi personnelle - Loi ivoirienne
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