Le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu.
Ainsi, la volonté de renoncer à un droit ne se présume pas : si elle peut être tacite, elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque de son auteur.
Après le prononcé de leur divorce, les époux, qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont rencontré des difficultés à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 17 septembre 2014, la cour d’appel de Poitiers a rejeté les demandes de l’ex-épouse tendant à dire qu'elle était titulaire de créances sur son ex-époux, au titre de la perception par celui-ci d'une partie du prix de vente de biens qui lui appartenaient en propre, et au titre de la perception par celui-ci de sommes d'argent sur le compte de l'officine de pharmacie.
Pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient tout d’abord que l’ex-épouse ne peut réclamer le remboursement de la partie du prix de vente de biens lui appartenant en propre puisque cette somme a été versée à son ex-époux avec son accord.
Concernant la réclamation du remboursement des sommes sur le compte de l’officine, l’arrêt considère qu'il ressort du projet d'état liquidatif que l'appelante renonçait définitivement à les solliciter.
Le 16 décembre 2015, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1234, 1235 et 1376 du Code civil, ensemble les articles 1478 et 1543 du même code.
La Cour de cassation rappelle que "le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu".
En conséquence, la requérante pouvait demander le remboursement de la partie du prix de vente de biens lui appartenant en propre même si elle avait été versée à son mari avec son accord.
Par ailleurs, elle considère que "la volonté de renoncer à un droit ne se présume pas et que, si elle peut être tacite, elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque de son auteur".
Ainsi, "le projet d'état liquidatif, qui n'était pas signé, ne pouvait constituer un acte manifestant sans équivoque la volonté de [la requérante] de renoncer à réclamer le (...)