La Cour de cassation précise le critère d’utilité concernant les charges de copropriété. Elle affirme qu’est contraire une répartition égale des charges d’ascenseur pour les cinq étages d’un immeuble.
Une propriétaire d’un lot composé d’un appartement situé au premier des cinq étages d’un immeuble est soumise au régime de copropriété. Une clause du règlement de copropriété décide d’une nouvelle répartition des charges d’ascenseur. La propriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation.
Le 28 février 2018, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la requérante. La clause litigieuse répartissait à part égales les charges d’ascenseur entre les copropriétaires. Les juges du fond ont retenu que les motifs de cette décision avaient été précisés et qu’il était expressément fait référence au critère d’utilité de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Ils avaient également relevé que la requérante n’avait pas démontré que ce critère, tel qu’il était précisé dans le règlement, était contraire à l’article précité.
La Cour de cassation annule cet arrêt le 9 mai 2019 en ce qu’il déboute la copropriétaire de l’intégralité de ses demandes dont celle en annulation de la clause de répartition des charges d’ascenseur. Elle rappelle qu’une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents est contraire au critère d’utilité du texte susvisé.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 mai 2019 (pourvoi n° 18-17.334 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300367), Mme Y. c/ syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Warren et associés - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 28 février 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 10 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 9 mai 2019 - www.courdecassation.fr