M. X. a assigné une commune en revendication de propriété d'un chemin traversant les parcelles de terre dont il est propriétaire.
La cour d'appel Aix-en-Provence rejette sa demande. Dans un arrêt du 17 mars 2009, elle retient que les titres antérieurs au classement dont excipe M. X. sont inopérants pour prévaloir sur ledit classement.
Dans un arrêt du 18 mai 2010, la Cour de cassation censure les juges du fond au motif que le classement d'un chemin en voirie communale n'est pas un acte translatif de propriété.
Statuant sur ce renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 janvier 2012, juge que le chemin est un chemin rural appartenant à la commune le déboute à nouveau de son action en revendication.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 26 mars 2013, elle retient d'une part que la commune par délibérations de 1959 et de 1961, avait classé le chemin litigieux comme chemin rural, après un affichage en mairie n'ayant suscité aucune opposition et que, depuis, ce chemin figurait dans la liste des chemins ruraux reconnus et apparaissait comme tel au cadastre et que, d'autre part, plusieurs permis de construire délivrés à l'auteur de M. X., entre 1964 et 1982, signalaient expressément ce chemin rural, l'un d'eux prévoyant la cession "d'une bande de terre nécessaire à l'élargissement du chemin".
La Cour juge que ces actes marquaient la volonté de la commune de posséder le chemin litigieux, par incorporation à la voirie communale, et que la famille X. avait accepté pendant plus de trente ans cette possession continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la rendant ainsi paisible.