L’exercice par un des époux de son droit de rétractation entraîne l’anéantissement du contrat.
Des époux ont vendu à M. et Mme X. une maison d'habitation, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Le contrat prévoyait qu'au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, la partie qui ne serait pas en défaut percevrait une certaine somme à titre de clause pénale. La vente n'ayant pas été réitérée, l'un des époux vendeurs a assigné les acquéreurs en paiement de la clause pénale.
Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2012 sur renvoi après cassation (pourvoi n° 09-15.361), la cour d'appel de Metz a accueilli cette demande.
Les juges ont retenu que la faculté de rétractation est une prérogative strictement personnelle à chacun des époux et que M. X. ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité de la notification destinée à son épouse.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire considère en effet dans son arrêt du 4 décembre 2013 que l'exercice par Mme X. de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat.