Le ministère du Logement apporte des précisions sur les charges locatives récupérables.
Le 27 novembre 2014, le sénateur Hervé Marseille a demandé au ministère du Logement des précisions sur les charges locatives récupérables, rappelant que les charges de gardiennage sont récupérables à concurrence de 75 % ou 45 % suivant que le gardien assure l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets ou une seule de ces deux tâches, y compris à l'occasion d'un arrêt de travail du gardien. Il a toutefois précisé que ces deux décrets ne précisent pas la durée de l'arrêt ou des arrêts durant laquelle les charges continuent d'être récupérables.
Le sénateur Hervé Marseille lui a donc demandé, d'une part, quelle durée cumulée d'arrêts de travail peut donner lieu à la récupération des salaires et des charges sociales des gardiens et, d'autre part, si la prise en charge de ces sommes par les organismes sociaux doit être déduite des charges récupérables.
Le 15 septembre 2016, le ministère lui a répondu que le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié relatif au parc locatif social et le décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié relatif au parc locatif privé fixent la liste des charges récupérables exigibles en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée.
Il a ajouté que ces deux décrets prévoient que lorsque le gardien assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris notamment en cas d'arrêt de travail.
Le ministère a précisé que ce taux est de 40 % lorsque le gardien n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches.
Il a ajouté qu’aucune durée maximale d'arrêt de travail n'est cependant fixée par les textes en vigueur, ni par la jurisprudence, et que les indemnités journalières perçues par le gardien en arrêt de travail sont versées par les organismes sociaux et ne peuvent être assimilées à des (...)