Il résulte de l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime que les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés qu'avec le consentement de tous les propriétaires et que leur disparition matérielle ne prive pas les riverains de leur droit de s'en servir.
En l’espèce, M. et Mme X. sont propriétaires de parcelles supportant un réservoir d’eau nécessitant des travaux de réfection.
Après une expertise judiciaire, ils ont assigné leurs voisins en reconnaissance d’un chemin d’exploitation desservant leurs propriétés respectives.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette leur demande au motif que le chemin, visible sur des photographies de l’Institut géographique national, ne figure pas sur les plans, n’est pas mentionné dans les actes et a disparu en grande partie.
La Cour de cassation, dans une décision du 2 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, rappelant que l’existence d’un chemin d’exploitation, qui ne peut disparaitre par le non-usage, n’est pas subordonnée à sa mention dans un titre.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 mars 2017 (pourvoi n° 15-24.374 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300267) - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 avril 2015 (renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 162-3 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Droit Rural - Entreprise Agricole, 12 mars 2017, “Un chemin d’exploitation ne peut disparaître par le non-usage” - Cliquer ici