Le fait que le gérant des fonds ne soit pas le bénéficiaire économique des fonds gérés n’empêche pas que soit prise en considération la plus-value apportée aux investisseurs de ces fonds et que cet élément constitue un critère légal d’appréciation de la gravité du manquement.
La société F. détenait 74,7 % du capital de la société K. Elle cherchait à en acquérir la totalité des titres non détenus par elle, en déclarant que, dans l’hypothèse où elle viendrait à détenir, directement et indirectement, plus de 95 % des droits de vote de la société K. à l’issue de la garantie de cours, elle déposerait un projet d’offre publique de retrait, lequel serait assorti d’un retrait obligatoire sur les titres K. restant alors détenus par le public.
La société P. M. a pour activité la gestion de deux fonds d’investissements (fonds P.).
La société P. Q. bénéficie d’une délégation de pouvoirs de la part de la société P. M. pour assurer la gestion des deux fonds.
La société P. Q. s’est portée acquéreur, pour le compte des fonds P., d’actions de la société K. auprès de petits porteurs, dans le but d’empêcher la société F. d’atteindre le seuil de 95 % recherché, l’objectif étant de faire réaliser aux deux fonds un bénéfice en revendant à terme ses participations dans la société K. à la société F. pour permettre à cette dernière de franchir le seuil de 95 % du capital.
Des négociations ont lieu afin que la société P. Q. revende à la société F. les titres K. qu'elle a acquis, pour un prix supérieur au coût d'achat.
Avant la fin des négociations, la société P. M. a acquis des actions K. pour le compte des fonds P.
La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé des sanctions pécuniaires :
- contre la société P. Q., pour avoir transmis à la société P. M. une information privilégiée portant sur l’existence de négociations en vue de la vente, par un de ses fonds, de ses actions K. à la société F. ;
- contre la société P. M., pour avoir utilisé cette information en achetant des titres de la société K.
Dans un arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel de Paris a rejeté les recours (...)