Faire élire au conseil de surveillance des personnes indépendantes au groupe familial contrôlant la société et agir de façon commune, cohérente et durable caractérise une action de concert.
Les titres de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance R. sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a ouvert une enquête sur le marché du titre R., qu'il a étendue à l'information financière délivrée par la société à compter du 1er janvier 2009.
Après le dépôt par la Direction des enquêtes et des contrôles de son rapport d'enquête dans lequel il était fait état d'une action de concert pour permettre aux mis en cause de faire élire au conseil de surveillance les trois personnes de leur choix et d'y devenir majoritaires, le collège de l'AMF a décidé que des griefs devaient être notifiés au titre de manquements relatifs à une action de concert et à l'information du marché.
La commission des sanctions de l'AMF a retenu que les manquements reprochés étaient caractérisés et a prononcé des sanctions pécuniaires contre les intéressés.
Dans un arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel de Paris a tout d'abord retenu que MM. X., Z. et Y. ont conjointement préparé leur intervention à l'assemblée générale du 26 mai 2011, en premier lieu, pour susciter des candidatures de personnes indépendantes des membres de la famille C. qui dirigent la société afin de participer au conseil de surveillance, en deuxième lieu, pour assurer la présentation des candidatures pendant le déroulement de l'assemblée générale et, en troisième lieu, pour éviter le risque qu'en cas de qualification d'action de concert entre les trois participants, le seuil de 30 % de droits de vote ne soit franchi.
Ensuite, elle a retenu qu'après recommandation par le directoire de rejeter les candidatures de MM. E., F. et G. et deux décomptes de voix, ces derniers ont été élus avec 5.675.687 votes pour et 5.414.136 votes contre et pas d'abstention. Elle en a déduit que MM. X., Z. et Y. se sont entendus pour désigner et faire élire trois personnes préalablement choisies.
La cour d'appel a également retenu qu'après l'assemblée générale du 26 mai 2011, MM. Z., X. et Y. ont continué leur action commune en (...)