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Visite de locaux par les agents de l’AMF pour rechercher les preuves d’un délit

Le simple fait, pour le personnel de l’AMF, de visiter des locaux pour rechercher la preuve d’un délit ne constitue pas un acte de poursuite et ne viole donc pas le principe non bis in idem en cas de poursuite par les autorités judiciaires pour la même personne et les mêmes faits.

L'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a été autorisée, par le juge des libertés et de la détention, à procéder à une visite avec saisies dans des locaux susceptibles d'être occupés par M. Y. afin de rechercher la preuve de sa participation à l'une des infractions définies par l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. Ces opérations ont été effectuées et M. Y. a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et a exercé un recours contre le déroulement de la visite.

Dans une ordonnance du 26 octobre 2016, le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision d’autorisation des visites et a rejeté son recours contre le déroulement des opérations de visites et de saisies.

Le 13 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Y.
Elle rappelle tout d’abord qu’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-453/454 et 2015-462 du 15 mars 2015 que la possibilité permettant au juge pénal, sur le fondement de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier, et à l'Autorité des marchés financiers (AMF), sur le fondement de l’article L. 621-15 du même code, d'engager des poursuites contre une même personne pour les mêmes faits a été jugée inconstitutionnelle.
Elle précise ensuite qu'une visite domiciliaire, qui a pour seul but de rechercher la preuve d'agissements contraires à la loi, n'étant pas un acte de poursuite, ne méconnaît pas cette interdiction. L’ordonnance autorisant les agents de l’AMF à visiter les locaux de M. Y. respectait donc le principe non bis in idem.
De plus, elle souligne que l'article L. 621-12 alinéa 5 du code monétaire et financier, qui prévoit seulement la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, déroge au code de procédure civile. Les dispositions de l’article 495 ne sont donc pas applicables lors du déroulement de la visite. Le premier président a retenu à ce propos que la notification de la seule ordonnance est prévue par ce texte. (...)

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