Le champ des infractions visées par l’obligation déclarative de soupçon, prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier, ne se limite pas aux seuls faits de blanchiment mais concerne toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou liées au financement du terrorisme ainsi que la fraude fiscale.
Dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), les professionnels mentionnés à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, notamment les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, sont assujettis à des obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle, ainsi qu’à des obligations de déclaration et de transmission d’information à Tracfin.
Certains des professionnels assujettis à ces obligations déclaratives, en particulier au sein des professions non financières, défendent une interprétation restrictive du champ d’application de l’obligation déclarative définie à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier, qui devrait, selon ces derniers, se limiter aux soupçons de blanchiment.
Le gouvernement a demandé au Conseil d’Etat de préciser la portée du champ d’application de la déclaration de soupçon prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier, à savoir : "le champ des infractions visées par l’obligation déclarative prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier comprend-t-il la seule infraction de blanchiment ou toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou liées au financement du terrorisme ainsi que la fraude fiscale ?".
Dans un avis du 23 janvier 2025 (n° 408941), le Conseil d’Etat estime qu’il résulte des termes mêmes des dispositions du I de l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier que l’obligation déclarative porte aussi bien sur les sommes obtenues par la commission d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, quelle que soit la nature de cette infraction, que sur les opérations portant sur ces sommes, ces dernières pouvant, le cas échéant, traduire des faits de (...)