M. et Mme X. ont vendu leur véhicule, par Internet, à une personne qui prétendait agir pour le compte d'un de ses clients domiciliés à Londres. Un chèque de banque tiré sur une banque irlandaise leur a été adressé pour un montant supérieur à l'achat, l'excédent devant être retourné à l'acheteur. M. et Mme X. ont déposé ce chèque auprès de leur banque, le montant du chèque ayant été porté au crédit du compte avec comme date de valeur, celle du 22 septembre 2004.
Le 23 septembre 2004, M. et Mme X. ont retourné le trop perçu à l'acheteur, puis la vente ayant été annulée à la demande de ce dernier, lui ont restitué le reste des fonds par virement. La banque les a informés que le chèque avait été rejeté, au motif qu'il était contrefait.
Après cette contre-passation, le compte de M. et Mme X. a présenté un solde débiteur. A la suite des poursuites engagées par la banque, M. et Mme X. ont recherché la responsabilité de cette dernière pour manquement à son devoir de conseil.
Dans un arrêt du 8 juin 2010, la cour d'appel de Montpellier a condamné solidairement M. et Mme X. à payer une certaine somme à la banque.
Après avoir relevé le caractère particulièrement net des indications de la convention d'ouverture de compte, du recueil des tarifs, du bordereau de remise et de l'avis de crédit, les juges du fond en ont déduit que M. X., rompu aux pratiques bancaires en matière de trésorerie en sa qualité de chef d'entreprise, ne pouvait légitimement avoir cru que le chèque avait été effectivement encaissé au vu de la mention de la date de valeur du 22 septembre 2004 figurant sur le relevé de compte du 19 septembre précédent.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 25 octobre 2011.
Elle rappelle que l'indication d'une date de valeur a pour objet de déterminer le montant des agios éventuellement dus par un client qui utiliserait le concours résultant de l'inscription immédiate de leur montant au crédit de son compte et qu'en l'absence de faute de sa part, une banque a le droit de se faire rembourser l'avance ainsi consentie.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, ayant fait ressortir que M. X. (...)
