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Carte de paiement : délai d'opposition en cas de procédure collective du bénéficiaire

Le porteur d'une carte bancaire ne peut contester, dans le délai prévu par l'article L. 132-6 du code monétaire et financier, la régularité d'une opération effectuée au moyen de cet instrument au profit d'un bénéficiaire mis en procédure collective que s'il a notifié une opposition pour ce motif à l'émetteur de sa carte, avant que ce dernier ne procède au règlement des sommes dues entre les mains du banquier du bénéficiaire. Une personne a passé le 6 octobre 2008 une commande à une entreprise de vente à distance, réglée au moyen d'une carte bancaire. Ayant appris que le vendeur avait été mise en liquidation judiciaire, il a fait, le 29 octobre 2008, opposition auprès de sa banque au paiement de la somme correspondant à cet achat. Cette somme ayant été passée au débit du compte antérieurement à cette opposition, l'acheteur a assigné la banque en remboursement.

La juridiction de proximité de Toulouse a condamné la banque à payer à son client la somme de 1.066,50 €.
Le juge a retenu que, si l'opposition au paiement n'est pas possible lorsque le vendeur a fait l'objet d'une procédure collective postérieurement au paiement ou lorsque cette opposition a été faite après encaissement du paiement, la faculté d'opposition prévue par l'article L. 132-2 du code monétaire et financier disparaîtrait, de sorte que ce texte, dans le cas qu'il prévoit d‘une procédure collective, ne recevrait alors aucune application et ne serait d'aucune portée.
Il a également relevé que, bien qu'indiqué au débit du compte de l'acheteur le 6 octobre 2008, le paiement sur lequel ce dernier a formé opposition dans les 70 jours à compter de cette date, devait être restitué par le crédit de son compte sans frais et sous un délai de 30 jours à compter de la réception de la contestation, celle-ci étant régulière et devant produire ses effets, par application de l'article L. 132-6 du code monétaire et financier.

La Cour de cassation censure le jugement au visa des articles L. 132-2 et L. 132-6 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 juillet 2009. Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2011, elle précise "qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le porteur d'une carte ne peut contester, dans le délai prévu par le second, la régularité d'une opération effectuée au moyen de cet instrument au profit d'un (...)
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