Mme X., après avoir constaté la diminution de la valeur de son portefeuille, a révoqué en 2007 le mandat qu'elle avait donné à sa banque le 28 mars 2000, d'assurer la gestion d'avoirs qu'elle détenait dans un plan d'épargne en actions. Reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information, elle l'a, ensuite, assignée en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 7 décembre 2010, a rejeté cette demande au motif d'une part que l'activité de gestion de portefeuille sur un mode dynamique est une activité par nature aléatoire, qui dépend de l'évolution des marchés, et d'autre part, qu'il n'apparaît pas que Mme X. ait subi des pertes plus importantes que celles des autres épargnants à la même période.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 13 décembre 2011, elle retient qu'il n'est pas démontré que la banque a procédé, lors de la conclusion du mandat de gestion, à l'évaluation de la situation financière de Mme X., de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation.