Le chèque ne peut valoir titre de paiement que sous réserve de l'acceptation par le tireur de toutes ses mentions, en particulier de son montant.
M. X. a présenté à l'encaissement un chèque tiré sur le compte personnel de M. Y. Ce chèque ayant été rejeté pour le motif "chèque irrégulier pour signature non conforme", M. X. a assigné M. Y. et la banque en paiement du chèque.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 30 juin 2011, rejette ses demandes. Elle retient que le chèque ne peut valoir titre de paiement que sous réserve de l'acceptation par le tireur de toutes ses mentions, en particulier de son montant. Constatant que la somme portée sur le chèque et le nom de son bénéficiaire n'étaient pas écrits de la main du tireur, la cour constate de ce faisceau d'indices que le chèque litigieux a été détourné de l'usage pour lequel il avait été confié par M. Y. à M. X.
La Haute juridiction financière approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 8 janvier 2013, elle retient que le faisceau d'indices fait ressortir la mauvaise foi du porteur du chèque, qui l'a rempli sans respecter les instructions M. Y., de sorte que ce dernier est fondé à opposer l'exception en résultant.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 janvier 2013 (pourvoi n° 11-24.762) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 30 juin 2011 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2013, n° 86-87, 27-28 mars, jurisprudence, p. 12 à 15, note de Jérôme Lasserre Capdeville, "Précisions utiles sur le droit applicable au chèque falsifié" - www.lextenso.fr