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CJUE : conditions d’adoption de mesures d’assainissement et de liquidation d’établissements de crédit

L'avocat général Cruz Villalón estime qu'une mesure d'assainissement d'un établissement de crédit adoptée par voie législative telle qu'en Islande, entre dans le champ d'application de la directive 2001/24/CE en la matière.

Dans le contexte de crise économique, l'Islande adopte une loi nationale relative à l'interdiction des actions en justice contre les établissements de crédit placés sous moratoire de paiements qui prévoit de s'appliquer rétroactivement envers les mesures conservatoires adoptées par d'autres Etats membres. Un litige survient à la suite du moratoire consenti à un établissement de crédit islandais, des saisies conservatoires ayant été demandées par un créancier français quelques temps auparavant.
L'établissement de crédit islandais invoque en effet la directive 2001/24/CE, qui dispose que les mesures d'assainissement sont appliquées selon le droit de l’État d’origine et produisent leurs effets dans toute l’Union sans aucune autre formalité, pour affirmer que ladite loi islandaise était opposable aux créanciers français.

La Cour de cassation, saisie de l'affaire, interroge alors la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin de savoir si ladite loi islandaise entrait dans le champ d'application de la directive car cette dernière ne fait référence qu'aux mesures d'origine administrative et judiciaire. Or, la mesure islandaise provient des autorités législatives.

Dans ce cadre, l'avocat général Cruz Villalón publie le 30 mai 2013 dans ses conclusions présentées devant la CJUE que la mesure d'assainissement islandaise litigieuse devait être considérée comme s'inscrivant dans le champ d’application de la directive 2001/24/CE, quand bien même elle aurait été adoptée par voie législative, dans la mesure où elle se comporte dans sa fonction comme une décision administrative ou judiciaire.
Il indique en effet que, n'ayant pas la vocation de s'appliquer de manière générale et permanente d'une part, et ne s'appliquant qu'à titre individuel et transitoire d'autre part, la mesure islandaise devait être analysée comme une disposition régissant une situation de fait particulière et concrète. En l'espèce, la mesure visait en effet la situation particulière de l'établissement de crédit en question.
Ainsi, elle (...)

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