L’abus de confiance ouvre droit à réparation non seulement aux propriétaires mais également aux détenteurs des effets et deniers détournés.
En l’espèce, un conseiller financier a été définitivement condamné des chefs d'abus de confiance et escroqueries aggravés, pour s'être approprié des fonds prélevés sur les comptes de clients.
Le tribunal correctionnel l'a condamné à payer des dommages-intérêts, notamment, à la banque en réparation de son préjudice résultant des indemnités qu'elle a versées aux déposants victimes des agissements de son employé.
Le 8 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal correctionnel. Elle a accueilli la constitution de partie civile de la banque et a condamné le conseiller financier à lui payer des dommages-intérêts.
Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation.
Il considère que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage résultant directement de l'infraction.
Ainsi, il estime qu'en le condamnant à payer à la banque les indemnités versées aux victimes en sa qualité de civilement responsable, lorsque ces sommes trouvent leur source dans des infractions n'ayant pu porter préjudice directement qu'à des tiers, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 2 du code de procédure pénale.
Le 2 décembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que "dès lors que l'abus de confiance ouvre droit à réparation non seulement aux propriétaires mais encore aux détenteurs des effets et deniers détournés, la cour d'appel a justifié sa décision".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2014 (pourvoi n° 13-87.929 - ECLI:FR:CCASS:2014:CR06171), M. X. c/ Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 octobre 2013 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 2 - Cliquer ici
Sources
Legifrance, 2 décembre 2015 - www.legifrance.gouv.fr