La disproportion de l’engagement d’une caution ne s’apprécie qu’au regard de ses seules capacités financières, sans tenir compte de l’existence d’autres garanties, notamment d’autres cautionnements ou nantissements.
En l’espèce, une banque a consenti à une société un prêt garanti par le cautionnement solidaire de six personnes et un nantissement. La société a été mise en redressement judiciaire, entraînant la saisie des rémunérations des cautions. Deux d’entres elles ont alors recherché la responsabilité de la banque.
Pour rejeter leur action fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les juges du fond retiennent d’une part, la qualité de cautions averties des requérantes, mais surtout l’existence d’autres garanties.
Dans son arrêt du 10 septembre 2010, la cour d'appel de Paris dispose que pour la couverture des dettes de la société six cautionnements et un nantissement avaient été demandés, qu’ainsi les requérantes "ne voyaient donc pas retomber sur leurs seules épaules la charge d'un éventuel manquement de la société à ses obligations financières".
Les cautions se sont alors pourvues en cassation au visa de l’article 1147 du code civil relatif aux obligations du débiteur, plus précisément sur l’absence de mise en garde du caractère disproportionné de l’engagement des cautions.
Le 31 janvier 2012, la Cour de cassation fait droit à leurs demandes au motif que la cour d’appel a violé ce texte en relevant que "les cautions étaient, à la date de leur engagement de caution, dans une situation précaire, M. X. étant au chômage et Mme Y., serveuse à mi-temps, de sorte que l'engagement souscrit n'était pas adapté au regard de leurs capacités financières, appréciées au jour de leur engagement".
La Haute juridiction judiciaire ponctue en rappelant que "le caractère disproportionné de l'engagement de la caution solidaire s'apprécie au regard de ses seules capacités financières, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'existence d'autres garanties".