La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 31 janvier 2012 que le seul constat de la qualité de dirigeant d’une personne ne suffit pas à lui conférer celle de caution avertie. Une caution est considérée comme avertie si son implication dans la gestion de la société cautionnée est démontrée.
En l’espèce, deux cautions sont poursuivies pour le recouvrement d’un concours financier consenti à une société spécialisée dans la négoce en vin. Ces cautions étaient gérante depuis quatre ans pour l’une, et directrice depuis deux ans pour l’autre, auprès d’une autre société spécialisée dans le même domaine.
Les juges du fond ont fait droit aux demandes de l’établissement bancaire et condamné les cautions au paiement d'une certaine somme à la banque.
Dans sa décision du 17 juin 2010, la cour d’appel de Douai retient que lors de la souscription de leurs premiers engagements les cautions s’étaient engagées dans leur domaine de prédilection et qu’elles doivent "être qualifiées de cautions averties et qu'il leur appartient dès lors, de démontrer que le créancier avait, sur la société cautionnée, des connaissances sur ses charges, ressources et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles qu'elles ignoraient, ce qu'elles n'établissent pas, de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande tendant à voir reconnaître la disproportion de leurs engagements".
Les cautions se sont alors pourvues en cassation au moyen de l’article 1147 du code civil relatif à la responsabilité du débiteur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation leur donne raison et considère que le seul constat de la qualité de dirigeant d’une société tierce ne confère pas la qualité de caution avertie.
Ainsi, la Haute juridiction judiciaire casse l’arrêt d’appel dans une décision du 31 janvier 2012, au visa de l’article 1147, du code civil selon laquelle "en se déterminant par de tels motifs, qui subordonnent au seul constat de dirigeant et directeur d'une société tierce, le caractère averti des cautions, la cour d'appel, dès lors qu'il n'était ni allégué ni démontré que les cautions étaient impliquées dans la gestion de la société cautionnée, n'a pas donné de base légale (...)