A la suite d’incidents de paiement dans le remboursement d’un prêt à la consommation, le prêteur assigne en paiement les cautions solidaires de l’emprunteur.
Les cautions font alors grief aux juges du fond de les avoir condamné au paiement du prêt, par jugement du tribunal d'instance de Versailles, en date du 18 novembre 2010, au motif qu’elles n’ont pas fait précéder leurs signatures de la mention manuscrite adéquate au cautionnement qui est par conséquent nul. "Qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de cautionnement que les époux Y... ont porté la mention manuscrite suivante 'en me portant caution solidaire de M. X. (…)' tandis que la mention qui devait être écrite, ad validatem, était 'en me portant caution de...', sans que l'adjectif 'solidaire' puisse être mentionné qu'à peine de nullité de son engagement, la caution d'un prêt à la consommation doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite reproduisant exactement les termes imposés par la loi".
Elles se fondent sur les articles 1315 et 2288 du code civil d’une part, et sur les articles L. 313- 7 et L. 313-8 du code de la consommation d’autre part, relatifs aux exigences formalistes du contrat de cautionnement et aux obligations qui en découlent.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : "le jugement retient à bon droit que l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du code de la consommation a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit et affirme à juste titre, en privant dès lors de toute portée l'insertion du terme " solidaire " dans la mention manuscrite apposée par les époux Y., dont il relève qu'il n'est pas contesté qu'ils ont reporté la mention prévue par l'article L. 313-7 du même code, que ceux-ci ne se sont engagés qu'en qualité de cautions simples".
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