La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 11 avril 2012 que le dirigeant d’une société ayant contracté un emprunt pour cette dernière n’est pas forcément présumé caution avertie.
Une banque a consenti à une société tout juste créée des prêts garantis par le cautionnement de la gérante et d’une associée. A la suite de la liquidation judiciaire de la société, la banque les a assignées en paiement, mais les cautions se sont retournées contre la banque pour octroi de crédit inapproprié et manquement à son obligation de mise en garde.
Les juges du fond ont fait droit aux demandes des cautions. La cour d’appel de Paris a ainsi condamné la banque à leur verser la somme globale de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation entre cette somme et celles dues par les cautions, dans un arrêt du 10 décembre 2009.
La banque forme alors un pourvoi en cassation au moyen, d’une part qu’il appartient à l'emprunteur ou ses cautions d'apporter en preuve les éléments de nature à établir l'octroi abusif de crédit, que d’autre part le simple associé peut être caution avertie dès lors qu'il est établi qu'il a participé activement à la gestion de l'entreprise. Mais surtout, que le dirigeant d’une société ayant contracté l'emprunt consenti à cette dernière est présumé caution avertie selon. Elle se fonde sur les articles 1315 et 1147 du code civil relatifs à la charge de la preuve et à l’obligation du débiteur.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 11 avril 2012.
"Attendu, enfin, que sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont relevé que Mme Y., si elle avait des connaissances en matière de gestion, n'était qu'associée de la société, n'avait pas participé aux demandes de prêt et n'avait pas été signataire des actes contestés, faisant ainsi ressortir qu'elle ne pouvait être considérée, à l'occasion de ce concours, comme une caution avertie".
En somme, la présomption emportant qualité de caution avertie qui pèse sur le dirigeant ayant contracté l’emprunt pour sa société n’est pas irréfragable.