Le 29 mai 1973, M. et Mme X., respectivement président du conseil d'administration et directeur général d'une société, se sont rendu cautions solidaires de l'ensemble des engagements de la société envers une banque. Le 14 mars 1995, la banque a consenti un prêt à la société, garanti par une société d'assurance S. garantissant les prêts participatifs à concurrence de 33 %. La société ayant été mise en liquidation judiciaire et la créance de la banque admise à titre privilégié au passif de la société, la banque a assigné en paiement les cautions, lesquelles ont notamment contesté le cumul de la garantie assurance avec leur cautionnement et le défaut d'information annuelle.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 24 mars 2010, a condamnées les cautions solidairement à payer à la banque une certaine somme.
Invoquant l'application de la convention conclue entre l'Etat et la société S., régissant les conditions de la garantie consentie par la société S. aux prêts participatifs accordés par les banques aux entreprises, les cautions se sont pourvues en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 10 janvier 2012, elle retient que la créance résultant du prêt en cause avait été admise au passif de la société à titre privilégié, ce qui excluait ce prêt de la qualification de prêt participatif soumis à la convention du 2 décembre 1982 conclue entre l'Etat et la société S. Au surplus, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des documents qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que le document du 10 février 1995 accordant la garantie de la société S. et l'acte notarié du 14 mars 1995 n'excluaient pas la mise en jeu d'un cautionnement souscrit antérieurement.