L'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une donation-partage opérée en fraude de ses droits.
Un dirigeant s’est portée caution solidaire de sa société envers une banque ayant cédé sa créance à une autre société. La caution a par la suite consenti à son épouse séparée en bien ainsi qu’à leurs deux enfants une donation-partage de ses droits sur un bien immobilier. Son épouse est ensuite décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants.
La société cessionnaire a assigné la caution et ses héritiers aux fins d’inopposabilité à son égard de la donation-partage pour avoir été consentie en fraude de ses droits.
Le 15 mai 2013, la cour d’appel de Paris déclare la donation-partage inopposable à la société cessionnaire.
Le 15 janvier 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire déclare "qu'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude".
Elle ajoute ensuite "qu'en relevant que la créance du Trésor public sur le bien immobilier objet de la donation-partage, (…) était manifestement inférieure au montant des droits du donateur sur ce bien, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a nécessairement écarté l'existence d'une contrepartie propre à conférer à cet acte un caractère onéreux".
Après avoir rappelé que "l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits", la Cour de cassation relève que "la créance exigible de la société, bien supérieure au montant du cautionnement, résultait de la reconnaissance de dette établie par la société de la caution".
Elle ajoute que les donataires qui ont cédé le bien immobilier après l'audience de plaidoiries de première instance ont bien participé à la fraude.
Dès lors, elle en conclue que "c'est par l'exacte application de l'article 1167 du code civil que la cour d'appel les a condamnés à payer à la société, en (...)