La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n’est pas un cautionnement et n'ouvre, à celui qui la constitue, ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division.
Suivant actes reçus par notaire, une société a souscrit, auprès de banques distinctes, deux prêts destinés à financer la prise de contrôle et l'augmentation de capital de deux autres sociétés, à la garantie desquels les consorts Y. ont affecté et hypothéqué un immeuble dont ils étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitiers.
La société a ensuite été placée en liquidation judiciaire et une des banques a engagé une procédure de saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication de l’immeuble.
Les consorts Y. reprochent au notaire d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en ne les informant pas sur la portée et les effets juridiques de leurs "engagements de caution". Ils ont assigné en responsabilité la société civile professionnelle (SCP) au sein de laquelle ce notaire exerce.
Le 14 avril 2014, la cour d'appel de Grenoble a rejeté l’action en responsabilité des consorts Y. dirigée contre la SCP.
L’arrêt exclut toute faute du notaire au motif que l'attention des consorts Y. , ainsi avisés, avait été attirée sur leur renonciation au bénéfice de la division et de la discussion par une mention claire dans l'acte authentique.
Les consorts Y. forment un pourvoi en cassation.
Le 25 novembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Cour de cassation rappelle que "la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement".
Ainsi, la sûreté réelle est limitée au bien affecté en garantie, et n'ouvre, "au tiers qui la constitue, ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division".
En l’espèce, la Cour de cassation relève que les requérants "s'étaient engagés, solidairement entre eux, en leur qualité de nue-propriétaire ou d'usufruitiers d'un immeuble, à l'affecter hypothécairement à la garantie des prêts souscrits par la société dont l'un d'eux était actionnaire".
En conséquence, "la sûreté litigieuse, qui n'est pas un cautionnement mais une sûreté réelle consentie pour (...)