Le créancier bénéficiaire d'un cautionnement peut toujours prendre des mesures conservatoires sur les biens des cautions et doit, à peine de caducité, introduire dans le mois de l'exécution de ces mesures une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal est en redressement judiciaire.
Une banque a consenti à une SCEA une ouverture de crédit et un prêt dont le remboursement était garanti par un cautionnement solidaire.
La SCEA a été mise en redressement judiciaire et par la suite la banque a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant aux cautions.
La banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements, sans tenir compte des diverses remises qu'elle avait acceptées dans le cadre de la préparation du plan de redressement judiciaire.
Les cautions ont recherché sa responsabilité pour abus de droit.
Le 13 mars 2014, la cour d’appel de Bourges a rejeté les demandes des cautions.
Le 3 novembre 2015, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation considère "qu'il résulte des dispositions des articles L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement peut toujours prendre des mesures conservatoires sur les biens des cautions et doit, à peine de caducité, introduire dans le mois de l'exécution de ces mesures une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal est en redressement judiciaire".
Ainsi, "en relevant que l'assignation en paiement (…) répondait à cette exigence et que la concomitance entre cette assignation et l'arrêté du plan n'était pas critiquable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015 (pourvoi n° 14-19.191 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00930), M. et Mme X. c/ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Bourges, 13 mars 2014 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-28 - Cliquer ici
- Code des procédures (...)