Paris

21.8°C
Overcast Clouds Humidity: 49%
Wind: NE at 1.34 M/S

La répartition de la dette entre le maître de l'ouvrage et son délégataire

L'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir l'intégralité de ses créances à l'égard du maître de l'ouvrage qu'à la condition d'avoir obtenu préalablement et par écrit le cautionnement visé à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975. La société T. a obtenu d'un pool bancaire représenté par la société N. un contrat de crédit-bail en vue de l'extension d'une usine d'incinération, et a été investie par les bailleurs d'une mission complète de maîtrise d'ouvrage déléguée. Elle charge la société B. de la réalisation des travaux. La société B., chargée par la société T. de la réalisation des travaux, a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire alors qu'elle n'avait pas intégralement réglé son sous-traitant la société A. Cette dernière. a alors assigné le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué en indemnisation de son préjudice. La société T. et les sociétés du pool bancaire ont formé entre elles des appels en garantie réciproques. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 7 janvier 2009, a jugé que les sociétés composantes du pool bancaire devraient supporter la condamnation prononcée au bénéfice de la société A. au motif que le paiement des cessions Dailly correspondant à cette somme est le fait des sociétés bailleresses qui n'en n'ont pas informé la société T., alors qu'elles connaissaient la sous-traitance de la société A., et que cette faute du maître d'ouvrage n'entre pas dans les prévisions du contrat de crédit-bail . La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dans un arrêt du 6 juillet 2010, elle retient "Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le maître d'ouvrage délégué connaissait la présence d'A. sur le chantier et que l'article 5 du contrat de crédit-bail lui faisait obligation de veiller à la mise en œuvre des dispositions protectrices de la loi du 31 décembre 1975 à l'égard des sous-traitants, ce qui englobait les dispositions concernant les cessions de créances visées à l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés".© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 juillet 2010 (pourvoi n° 09-12.323) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 7 janvier 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée) - Cliquer ici

- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)