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Liquidation judiciaire : cession d'un contrat de crédit bail garanti par un cautionnement

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution à payer l'arriéré de loyers au crédit bailleur, a énoncé que la cession judiciaire du contrat n'entraîne pas novation et que, la dette étant née du chef du débiteur cautionné, le crédit-bailleur pouvait agir contre la caution à concurrence de la créance admise.

La société Porcinord Laviolette a été mise en liquidation judiciaire le 13 octobre 2006, M. X. étant désigné mandataire liquidateur. Par ordonnance du 29 mars 2007, le juge-commissaire a autorisé la cession du contrat de crédit-bail conclu en 1997 avec la société Batinorest au profit de la société Le Porc de l'Aisne, dit que cette société réglerait à la société Batinorest l'arriéré des loyers échus avant la liquidation judiciaire dont le montant a été déclaré, sous réserve de vérification, et donné acte à la société Batinorest de ce qu'elle s'engageait à mener à bonne fin les procédures engagées à l'encontre de la société Arcadie, caution de tous les engagements souscrits par la société Porcinord au titre du contrat. La société Batinorest a assigné en référé la société Arcadie en paiement d'une provision. Par ordonnance du 5 mars 2008, la créance déclarée par la société Batinorest a été admise pour un certain montant.

La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 13 novembre 2008, a condamné M.Y. en qualité de liquidateur amiable de la société Arcadie à titre provisionnel à payer la somme de 64.066,85 euros. La société Arcadie et M. Y. font alors un pourvoi. Ils invoquent notamment le fait que dès lors que le juge-commissaire a mis à la charge du repreneur du contrat de crédit-bail le paiement des arriérés de loyers échus avant la liquidation judiciaire, la caution du débiteur en liquidation, dont les engagements ont été transférés au cessionnaire, ne peut être tenue de les exécuter à titre accessoire. Par ailleurs, selon eux, le jugement qui se borne à donner acte à un créancier de sa déclaration unilatérale aux termes de laquelle il s'engage à poursuivre la caution de son débiteur principal, et qui ne tranche aucune contestation sur ce point, n'a pas autorité de chose jugée. Enfin, ils ajoutent que l'existence d'une novation résultant d'un jugement de cession, mettant à la charge du repreneur (...)

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