La cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable la demande de M. Y. à l'encontre du liquidateur en raison de l'irrégularité affectant la déclaration de créance. Les juges ont retenu qu'une créance, dont le montant n'est pas encore fixé, doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, ce qui est distinct d'une déclaration faite à titre provisoire et qu'en dehors des cas limitativement prévus par la loi, aucune créance ne peut être déclarée à titre provisionnel ou sous réserve ou pour un montant à parfaire.
Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985. Les juges du fond devaient rechercher si la déclaration de créance, faite même à titre provisoire sauf à parfaire, ne révélait pas la volonté non équivoque de M. Y. de réclamer à titre définitif la somme déclarée.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 juillet 2010 (pourvoi n° 09-68.474) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 2 juin 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-43 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des (...)