La créance de remboursement d'un prêt, fût-il assorti du privilège de prêteur de deniers n'est pas une créance résultant d'un droit attaché à la personne du créancier. Une banque a consenti à M. X., un prêt assorti du privilège de prêteur de deniers. Le débiteur a été mis en liquidation judiciaire, et le 2 novembre 2004 la caisse a déclaré sa créance. La procédure de liquidation judiciaire du débiteur a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 juin 2005, à la suite de quoi la banque a fait délivrer au débiteur le 15 décembre 2008, un commandement de payer, valant saisie de ses biens et droits immobiliers. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2009, a décidé que la banque ne bénéficiait pas du droit de reprise individuelle des poursuites contre le débiteur et a mis à néant la contrainte. Soutenant que le délai de trois mois qui est visé par l'article L. 622-23 du code de commerce est un délai à l'issue duquel le créancier titulaire d'un privilège spécial a la faculté, pour remédier à l'inertie du liquidateur, de diligenter librement des poursuites individuelles, et non pas un délai à l'intérieur duquel il doit engager ces mêmes poursuites, la banque se pourvoit en cassation. Elle ajoute que le créancier qui a, par application de l'article L. 622-23 ancien du code de commerce, recouvré la faculté d'exercer des poursuites individuelles échappe à la règle qu'énonce l'article L. 622-32-I, ancien du code de commerce qui dispose que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'un droit attaché à la personne du créancier. Dans un arrêt du 16 novembre 2010, la Cour de cassation rejette son pourvoi.Elle retient que la procédure de saisie-immobilière ayant été diligentée postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le moyen tiré du délai de trois mois est inopérant. Au surplus, la créance de remboursement d'un prêt, fût-il assorti du privilège de prêteur de deniers n'est pas une créance résultant d'un droit attaché à la personne du créancier. La créance invoquée par la caisse ne peut lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, (...)