Il est nécessaire d'intimé à la fois le représentant des créanciers et le débiteur, s'il était partie devant le juge-commissaire, en raison de l'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le débiteur et le représentant des créanciers. Une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2004 a condamné par provision la société G. à payer à la société S. une certaine somme. Par la suite, la société G. a été mise en redressement judiciaire le 28 avril 2005, M. X. étant nommé administrateur et M. Y. représentant des créanciers. Son plan de continuation a été arrêté par jugement du 7 juillet 2006. La société S. a alors déclaré sa créance issue de 2004. M. Y. a contesté cette créance et a fait connaître qu'une instance était pendante devant la cour d'appel de Paris. Un arrêt du 7 avril 2006 a confirmé l'ordonnance de 2004. Par ordonnance du 27 septembre 2006, le juge-commissaire a ordonné que la mention "instance en cours devant la cour d'appel de Paris" soit portée sur la liste des créances. Saisi par la société S. d'une requête en interprétation de sa précédente décision, le juge-commissaire, a, par ordonnance du 27 mai 2008, dit n'y avoir lieu à interprétation, pris acte de la décision intervenue et ordonné au greffier de porter le quantum de la créance fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur la liste des créances. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 28 mai 2009, a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2008, au motif que la société S. n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance à l'encontre de la société débitrice "in bonis" par l'effet de l'homologation de son plan de redressement par jugement du 7 juillet 2006, et retenu qu'elle était saisie de l'appel à l'encontre de M. Y , ès qualités qui demeurait en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l'établissement définitif de l'état des créances. Au surplus, elle a retenu que l'instance en référé qui opposait la société S. à la société G. lorsque cette dernière a été mise en redressement judiciaire n'est pas une instance en cours au sens de l'article L. 621-41 du code de commerce et que la déclaration de créance de la société S. avait saisi le juge-commissaire qui a estimé à tort, dans son ordonnance du 27 septembre 2006, qu'une instance était en cours. La Cour de cassation censure (...)
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