Le 16 juin 2009, la cour d'appel de cour d'appel de Bordeaux a déclaré recevable l'appel formé par le GFA.
Les juges ont retenu que si la liquidation judiciaire de l'EARL Y. est soumise aux dispositions de la loi de 1985, celle de M. Y. est régie par les dispositions de la loi de 2005, avec pour conséquence qu'à la suite de la double extension de procédure ordonnée par le tribunal, le GFA sera soumis cumulativement, à moins que ce ne soit alternativement ou simultanément, à la loi de 1985 et à celle de 2005 et que si sous l'empire de la loi de 1985, l'appel du GFA pouvait se discuter, avec la loi de 2005, le débiteur en liquidation judiciaire peut faire appel.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 240 de la loi du 25 janvier 1985, 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à ladite loi.
Dans son arrêt rendu le 21 septembre 2010, la Haute juridiction judiciaire considère que "la liquidation judiciaire de l'EARL a été prononcée avant le 1er janvier 2006, de sorte que l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 demeure applicable, par l'effet de l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines, à la procédure du GFA, peu important que la liquidation judiciaire de M. Y. ait été prononcée après le 1er janvier 2006, la procédure étant désormais commune aux trois débiteurs et soumise aux mêmes dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 septembre 2010 (pourvoi (...)