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Condamnation pour banqueroute d'un dirigeant de fait

Est légalement justifiée la décision des juges du fond qui ont caractérisé les éléments matériels et intentionnels du délit de banqueroute établi à l'encontre du dirigeant de fait d'une SCI. Une banque a octroyé à une société civile immobilière divers concours financiers, notamment sous forme d'avances en compte-courant, pour réaliser une opération de vente d'immeubles à usage d'habitation, en l'état futur d'achèvement. Cette SCI a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 1995, la date de cessation de ses paiements étant fixée au 11 août 1993. Le directeur de l'agence bancaire a été poursuivi, en qualité de dirigeant de fait de la SCI, du chef de banqueroute, pour avoir, dans l'intention d'éviter ou retarder l'ouverture de la procédure collective, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds. La banque a été poursuivie, en qualité de pénalement responsable, à compter du 1er mars 1994, de l'infraction commise pour son compte par son représentant.
 Pour dire le directeur d'agence gérant de fait de la SCI, la cour d'appel de Colmar a retenu que celui-ci contrôlait l'utilisation des fonds de cette société, dont toutes les opérations étaient regroupées sur un compte spécial, qu'il opérait une sélection des dépenses, autorisant celles liées à la commercialisation des logements et rejetant systématiquement les autres, tandis que le gérant de droit ne détenait aucun chéquier.
Pour déclarer celui-ci coupable de banqueroute et dire la banque pénalement responsable à compter du 1er mars 1994, les juges du fond ont énoncé que, dès le 31 décembre 1992, la SCI, dont le passif s'élevait à plus de 2.000.000 francs, était en état de cessation des paiements. Ils ont retenu que la banque, alors qu'elle avait connaissance de cette situation, avait artificiellement maintenu les crédits en compte-courant, dans le but de réaliser des actifs à son profit et de réduire ainsi le débit de ce compte. Ils ont ajouté que les intérêts et frais comptabilisés pour la période du 28 octobre au 5 janvier 1995, d'un montant de plus de 510.000 francs, excédaient les capacités de remboursement de la SCI dont le passif atteignait plus de 5.000.000 francs lors de sa mise en liquidation judiciaire. Ils en ont déduit que le crédit ainsi accordé à la SCI dans le seul but de retarder l'ouverture de la procédure collective était ruineux.
 Dans (...)
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