La créance de la banque au titre du prêt consenti à la société mise en liquidation judiciaire bénéficiant du traitement préférentiel prévu à L. 622-17 I du code de commerce, la banque peut obtenir un titre exécutoire et faire exécuter ce titre indépendamment de l'ordre dans lequel s'exercent les privilèges. La société T. ayant été mise en redressement judiciaire le 5 janvier 2006, un prêt sous forme d'une facilité de caisse, autorisé par le juge commissaire, lui a été consenti par une banque, remboursable au 30 juin 2006 et garanti par une hypothèque sur un ensemble immobilier appartenant à la société.
Par jugement du 6 octobre 2006, la société et son administrateur judiciaire ont été condamnés, avec exécution provisoire, à payer à la banque la somme de 553.868,05 euros au titre de ce prêt. Le juge-commissaire, par ordonnance du 12 octobre 2006, a autorisé l'administrateur judiciaire à céder à la banque, moyennant le prix de 650.000 euros payable comptant, ledit ensemble immobilier et à conclure ensuite avec celle-ci un contrat de crédit-bail immobilier. Par actes notariés du 19 octobre 2006, la banque a acquis l'ensemble immobilier et a consenti à la société, sur celui-ci, un crédit-bail d'une durée de deux cent quatre vingt-neuf mois comportant promesse de vente.
Le CGEA a formé un recours contre l'ordonnance du 19 octobre 2006 au motif que sa créance superprivilégiée primait la créance hypothécaire de la banque et a demandé l'infirmation de cette ordonnance et la nullité des actes authentiques établis en exécution de celle-ci. Par jugement du 28 septembre 2008, le tribunal a dit l'opposition mal fondée.
Le 5 mars 2009, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement.
Ayant relevé que la créance de la banque au titre du prêt bénéficiait du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 I du code de commerce, les juges du fond ont retenu que la banque, qui a le droit d'être payée à l'échéance, peut, dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, obtenir un titre exécutoire et faire exécuter ce titre indépendamment de l'ordre dans lequel s'exercent les privilèges. Ils ont relevé encore que la banque avait obtenu le 6 octobre 2006 un jugement assorti de l'exécution provisoire condamnant la société et son administrateur judiciaire à lui payer la somme principale de 553.868,05 euros, tandis qu'elle était (...)
Par jugement du 6 octobre 2006, la société et son administrateur judiciaire ont été condamnés, avec exécution provisoire, à payer à la banque la somme de 553.868,05 euros au titre de ce prêt. Le juge-commissaire, par ordonnance du 12 octobre 2006, a autorisé l'administrateur judiciaire à céder à la banque, moyennant le prix de 650.000 euros payable comptant, ledit ensemble immobilier et à conclure ensuite avec celle-ci un contrat de crédit-bail immobilier. Par actes notariés du 19 octobre 2006, la banque a acquis l'ensemble immobilier et a consenti à la société, sur celui-ci, un crédit-bail d'une durée de deux cent quatre vingt-neuf mois comportant promesse de vente.
Le CGEA a formé un recours contre l'ordonnance du 19 octobre 2006 au motif que sa créance superprivilégiée primait la créance hypothécaire de la banque et a demandé l'infirmation de cette ordonnance et la nullité des actes authentiques établis en exécution de celle-ci. Par jugement du 28 septembre 2008, le tribunal a dit l'opposition mal fondée.
Le 5 mars 2009, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement.
Ayant relevé que la créance de la banque au titre du prêt bénéficiait du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 I du code de commerce, les juges du fond ont retenu que la banque, qui a le droit d'être payée à l'échéance, peut, dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, obtenir un titre exécutoire et faire exécuter ce titre indépendamment de l'ordre dans lequel s'exercent les privilèges. Ils ont relevé encore que la banque avait obtenu le 6 octobre 2006 un jugement assorti de l'exécution provisoire condamnant la société et son administrateur judiciaire à lui payer la somme principale de 553.868,05 euros, tandis qu'elle était (...)
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