Par jugement du 24 novembre 2006, la société D. a été mise en redressement judiciaire, M. X. étant désigné mandataire judiciaire. Le 22 décembre 2006, l'Office national de l'élevage a déclaré une créance d'un montant de 73.361 euros à titre chirographaire mentionnant que sa créance était "éventuelle" et "provisionnelle ". Par jugement du 23 mars 2007, la société D. a été mise en liquidation judiciaire, M. X. étant désigné liquidateur. Sur proposition de ce dernier, par ordonnance du 21 mars 2008, le juge-commissaire a rejeté la créance de l'Office au motif qu'il ne justifiait pas avoir déclaré sa créance à titre définitif dans le délai légal qui expirait le 28 février 2007.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 28 mai 2009, confirme l'ordonnance rejetant la créance déclarée au passif de la société D. L'arrêt relève que l'Office ne saurait prétendre avoir commis un innocent abus de langage en déclarant expressément une créance provisionnelle, tandis qu'il avait la faculté de déclarer sa créance sur la base d'une évaluation s'il ne disposait pas de tous les éléments propres à lui permettre de la liquider avec certitude. Par ailleurs, les juges du fond retiennent que si une créance, dont le montant n'est pas encore fixé, doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, cette possibilité est distincte d'une déclaration faite à titre provisionnel et que dès lors, les expressions n'étant pas équivalentes, l'une ne peut être d'autorité substituée à l'autre par interprétation de la volonté du créancier déclarant.
Dans un arrêt du 30 novembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle juge qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la déclaration de créance, même à titre provisionnel, ne révélait pas la volonté non équivoque de l'Office de réclamer à titre définitif la somme indiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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