La loi de sauvegarde des entreprises ne fait pas obstacle à la reprise des poursuites individuelles par les créanciers ensuite de la condamnation du débiteur à une mesure d'interdiction de gérer, dès lors que le créancier a déposé une requête tendant à l'obtention du titre exécutoire avant le 1er janvier 2006, date à laquelle cet article entre en vigueur. M. X., dirigeant de sociétés mises en liquidation judiciaire, a été lui-même mis en redressement puis liquidation judiciaires à titre de sanction personnelle et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer. Les procédures collectives de M. X. et des sociétés ont été clôturées pour insuffisance d'actif et l'administration fiscale, dont les créances avaient été admises aux passifs, a présenté des requêtes au président du tribunal de la procédure collective, pour être autorisée à reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle contre M. X. en application de l'article L. 622-32 III du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. La cour d'appel de Versailles a fait droit à cette demande dans deux arrêts du 11 juin 2009. M. X. se pourvoit en cassation contre ces arrêts, soutenant que les dispositions nouvelles applicables aux instances en cours dès l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises, plus favorables au "gérant" ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer, peuvent être utilement opposables au créancier qui n'a pas encore engagé de poursuites à l'encontre du débiteur, ce qu'il ne peut faire qu'après avoir obtenu une autorisation du président du tribunal de la procédure collective. La requête tendant à l'obtention de cette autorisation, qui est un prolongement de la procédure collective ouverte contre le débiteur, est un préalable distinct de l'engagement des poursuites proprement dit et ne peut être confondue avec lui. La Cour de cassation rejette sont pourvoi. Dans un arrêt du 21 septembre 2010, elle retient que la loi de 2005 de sauvegarde des entreprises ne fait pas obstacle à la reprise des poursuites individuelles par les créanciers ensuite de la condamnation du débiteur à une mesure d'interdiction de gérer, dès lors que le créancier a déposé une requête tendant à l'obtention du titre exécutoire avant le 1er janvier 2006, date à laquelle cet article entre en vigueur. © LegalNews (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews