Dans le cadre d'un plan de cession prévoyant la reprise du personnel de l'entreprise en redressement judiciaire, l'assurance garantissant le paiement des indemnités de fin de carrière à verser aux salariés est transmise au repreneur. La société M. a souscrit auprès d'un assureur, pour son compte et celui de filiales, des contrats d'assurance ayant pour objet de garantir à leurs salariés le paiement d'indemnités de fin de carrière. La société M. ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté le plan de cession de ses actifs en faveur de la société F. et de la société A., chacune reprenant une partie du personnel.
La cour d'appel de Versailles a rejeté les demandes du commissaire à l'exécution du plan, de la société M. et de ses filiales tendant à la perception des valeurs acquises sur les contrats d'assurance et enjoint à l'une des filiales d'ouvrir deux comptes au nom des sociétés F. et A. pour recevoir ces valeurs en proportion de l'effectif repris par chacune d'elles.
Les juges du fond ont retenu que, bien que les contrats d'assurance ne confèrent aucun droit direct sur leur provision mathématique aux salariés bénéficiaires des indemnités de fin de carrière, le produit des cotisations versées par l'employeur, augmenté des résultats nets de la gestion financière de l'assureur, est exclusivement destiné au remboursement des indemnités payées à ses salariés par l'employeur, sans que celui-ci puisse en obtenir restitution, même en cas de résiliation des contrats, et que la charge future du paiement des indemnités aux salariés repris dans le cadre d'un plan de cession pèse légalement sur le cessionnaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 18 janvier 2011. Elle considère que de ces seuls motifs, d'où il résulte que la valeur acquise sur chaque contrat ne peut être affectée au règlement d'autres dettes que les indemnités de fin de carrière, la cour d'appel a exactement déduit que les sommes disponibles entre les mains de la filiale devaient être conservées par elle et gérées à cette fin pour le compte des repreneurs.
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La cour d'appel de Versailles a rejeté les demandes du commissaire à l'exécution du plan, de la société M. et de ses filiales tendant à la perception des valeurs acquises sur les contrats d'assurance et enjoint à l'une des filiales d'ouvrir deux comptes au nom des sociétés F. et A. pour recevoir ces valeurs en proportion de l'effectif repris par chacune d'elles.
Les juges du fond ont retenu que, bien que les contrats d'assurance ne confèrent aucun droit direct sur leur provision mathématique aux salariés bénéficiaires des indemnités de fin de carrière, le produit des cotisations versées par l'employeur, augmenté des résultats nets de la gestion financière de l'assureur, est exclusivement destiné au remboursement des indemnités payées à ses salariés par l'employeur, sans que celui-ci puisse en obtenir restitution, même en cas de résiliation des contrats, et que la charge future du paiement des indemnités aux salariés repris dans le cadre d'un plan de cession pèse légalement sur le cessionnaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 18 janvier 2011. Elle considère que de ces seuls motifs, d'où il résulte que la valeur acquise sur chaque contrat ne peut être affectée au règlement d'autres dettes que les indemnités de fin de carrière, la cour d'appel a exactement déduit que les sommes disponibles entre les mains de la filiale devaient être conservées par elle et gérées à cette fin pour le compte des repreneurs.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2011 (pourvoi n° 10-12.005) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 3 décembre 2009 - Cliquer iciSources
Actualité Francis Lefebvre, 28 janvier 2011, “Transmission d'une (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews