La Haute juridiction judiciaire rappelle que, selon l'article L. 661-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises mais antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui rejettent ou arrêtent le plan de cession, et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
La Cour de cassation énonce que la violation des articles L. 661-6 du code de commerce, 31 et 546 du code de procédure civile, fût-elle établie, ne constitue pas un excès de pouvoir mais un mal jugé par erreur de droit. Elle en déduit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2011 (pourvoi n° 09-17.350) - irrecevabilité du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2009 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 661-6 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 661-7 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 31 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 546 - Cliquer ici