Conditions de déclaration et de forclusion des sociétés établies à l'étranger au regard du droit interne et du droit communautaire. Créancière d'une société dont la liquidation judiciaire a été ouverte en France, une société de droit allemand a déclaré sa créance hors du délai légal et a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion.
Le 26 mai 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré cette demande irrecevable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 16 novembre 2010.
La Haute juridiction judiciaire rappelle en premier lieu que le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, dont l'article 21 ne prévoit la publicité de la décision ouvrant la procédure dans les autres États membres qu'à la requête du syndic ou sur décision de ces autres États, mais à la condition, dans ce second cas, que le débiteur, et non pas le créancier, y ait un établissement, renvoie, par son article 4, § 2 h), au droit interne de l'État d'ouverture pour la détermination de l'ensemble des règles relatives à la production des créances et à ses suites. Il résulte des dispositions ainsi rendues applicables de l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le délai de l'action en relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement d'ouverture, sans distinction selon le lieu d'établissement, en France ou à l'étranger, du créancier.
En deuxième, la société créancière soutenait que sa débitrice avait dissimulé sa créance et que, de ce fait, le délai pour être relevé de forclusion n'avait pas couru. La Cour de cassation considère que "dès lors que la dissimulation éventuelle par la société débitrice de sa dette envers la société [créancière], si elle pouvait constituer un cas de relevé de forclusion, était, en revanche, sans incidence sur le point de départ du délai de l'action tendant à ce relevé, qui court dès la publication du jugement d'ouverture, laquelle n'est pas dissimulée par l'omission de la créance".
Enfin, les juges du fond ont rappelé que le délai de l'action en relevé de forclusion n'est porté, par l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce, de six mois à un an qu'en faveur des créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du premier (...)
Le 26 mai 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré cette demande irrecevable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 16 novembre 2010.
La Haute juridiction judiciaire rappelle en premier lieu que le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, dont l'article 21 ne prévoit la publicité de la décision ouvrant la procédure dans les autres États membres qu'à la requête du syndic ou sur décision de ces autres États, mais à la condition, dans ce second cas, que le débiteur, et non pas le créancier, y ait un établissement, renvoie, par son article 4, § 2 h), au droit interne de l'État d'ouverture pour la détermination de l'ensemble des règles relatives à la production des créances et à ses suites. Il résulte des dispositions ainsi rendues applicables de l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le délai de l'action en relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement d'ouverture, sans distinction selon le lieu d'établissement, en France ou à l'étranger, du créancier.
En deuxième, la société créancière soutenait que sa débitrice avait dissimulé sa créance et que, de ce fait, le délai pour être relevé de forclusion n'avait pas couru. La Cour de cassation considère que "dès lors que la dissimulation éventuelle par la société débitrice de sa dette envers la société [créancière], si elle pouvait constituer un cas de relevé de forclusion, était, en revanche, sans incidence sur le point de départ du délai de l'action tendant à ce relevé, qui court dès la publication du jugement d'ouverture, laquelle n'est pas dissimulée par l'omission de la créance".
Enfin, les juges du fond ont rappelé que le délai de l'action en relevé de forclusion n'est porté, par l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce, de six mois à un an qu'en faveur des créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du premier (...)
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