Pour déclarer l'appel du débiteur irrecevable, la cour d'appel de Metz a relevé que le liquidateur déclarait que M. X. ne lui avait fourni aucun décompte précis permettant d'attester de la réalité de ses allégations relatives au paiement de l'ensemble des sommes dues au créancier. Elle a retenu qu'il convenait dès lors de considérer que M. X. n'avait développé en réalité aucune contestation valable, une telle irrégularité de cette contestation, non motivée, ni justifiée, équivalant à une absence de contestation, ce qui rendait irrecevable son recours à l'encontre de la décision du juge-commissaire, lequel ne s'était prononcé que sur la base des moyens et des pièces apportées aux débats par la banque.
La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article L. 621-105 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Elle précise que "le débiteur en procédure collective peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée ; que la recevabilité de l'appel du débiteur à l'encontre de l'ordonnance d'admission de la créance n'est pas conditionnée par la fourniture par celui-ci, avant l'exercice du recours, de pièces justifiant du bien fondé de sa contestation".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 novembre 2010 (pourvoi n° 09-16.514) - cassation de cour d'appel de Metz, 20 mars 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-105 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici